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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Alain,

- RODRIGUEZ X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 janvier 1996, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, sous l'accusation de vols avec arme;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit; que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

REJETTE les pourvois

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Francoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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