Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale, l'a condamné à une amende de 1 400 francs et a prononcé pour un mois la suspension de son permis de conduire; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Philippe Y... s'est pourvu le 21 mars 1995 et n'a fait parvenir son mémoire à la Cour de Cassation que le 24 avril 1995, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, et sans justifier avoir obtenu la dérogation visée par ce texte; Que ce mémoire n'est donc pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1