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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 octobre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilberte, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 5 juillet 1994, qui, après relaxe pour vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Gilberte X... veuve Y..., présente aux débats devant la cour d'appel à l'audience du 28 juin 1994, a été avertie, ainsi que son avocat, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que l'arrêt serait prononcé le 5 juillet 1994 ;

qu'elle ne s'est pourvue en cassation contre cet arrêt que le 21 octobre 1994 ;

que, dès lors, le pourvoi est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.

Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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