Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de BASTIA, contre l'arrêt n 151/95 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 21 juin 1995, qui, dans la
procédure
suivie notamment contre Thomas X... des chefs d'association de malfaiteurs et contrefaçon de documents administratifs et de monnaie, a confirmé l'ordonnance de mise en liberté de l'intéressé ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ; Attendu que, pour confirmer la mise en liberté de Thomas X..., ordonnée par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce "qu'en l'état actuel de la
procédure
", le maintien en détention de l'intéressé n'est plus nécessaire à l'instruction au regard de l'article 144 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, la liberté étant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de
procédure
pénale, pourraient autoriser, à titre exceptionnel, une mesure de détention provisoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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