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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FODE X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 novembre 1994, qui, sur le seul appel de la partie civile, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de dégradation d'objet d'utilité publique et de la contravention de violences ;

I. Sur la contravention de violences :

Attendu que la contravention poursuivie, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;

II. Sur le délit :

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur ;

que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1er
  • 574
  • 584
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