Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 1994, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux document administratif et d'obtention indue de document administratif ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier; Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui ne prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiciton de jugement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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