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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 novembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Régularité - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Farida, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 27 mai 1993, qui, dans la

procédure

suivie contre Jean-Claude Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 8 avril 1993 sous la présidence de M. Roche, président de chambre ; que les assesseurs à cette audience ne sont pas nommés ; qu'à l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être prononcé à l'audience du 27 mai 1993 ; que la Cour s'est retirée et qu'après délibération, "la Cour autrement composée a rendu son arrêt à l'audience du 27 mai 1993 où siégeaient M. Roche président, M. X... et M. Coatleven conseillers" ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de

procédure

pénale, les décisions rendues en dernier ressort par la juridiction de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles sont rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne précise pas la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré et qui énonce qu'il a été rendu "la Cour autrement composée", ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la cour d'appel, cette régularité ne pouvant être présumée" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 592 du Code de

procédure

pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 8 avril 1993, sous la présidence de M. Roche ; que les assesseurs à cette audience ne sont pas nommés ; qu'à l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré ; que l'arrêt a été rendu à l'audience du 27 mai 1993 par "la Cour autrement composée" ; Mais attendu que ces mentions, qui font état d'un changement de composition de la juridiction non accompagné d'une reprise des débats contradictoire, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de la décision rendue au regard des prescriptions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisème moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 mai 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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