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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 1er décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale et des articles 5-1, 5-4, 10-1, 10-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Maurice Bordes, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges pesant sur le demandeur, énonce que des investigations restent nécessaires pour rechercher et identifier les autres fournisseurs et intermédiaires et que celles-ci doivent être effectuées à l'abri de tout risque de pression ou de concertation; que les lourds et très récents antécédents judiciaires de Maurice Bordes en matière d'infractions aux lois sur les stupéfiants, outre qu'ils justifient des vérifications, font craindre une réitération de l'infraction ;

qu'en conséquence, le maintien en détention de l'intéressé est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices et que cette mesure est également nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de Chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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