Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 18 janvier 1994 qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef, notamment de forfaiture, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'obscurité et l'imprécision du mémoire présenté ne permettent pas d'en dégager des moyens de cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;