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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de MONTPELLIER, dans le procès instruit contre Abdelkader X..., prévenu d'agression sexuelle aggravée, de violences avec arme et de non assistance à personne en péril;

Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 16 juillet 1995, le nommé Abdelkader X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Montpellier, comme prévenu des délits susvisés;

Attendu que, par jugement du 16 octobre 1995, le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné le prévenu à 4 années d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention;

Attendu que par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 26 mars 1996, celle-ci s'est déclarée incompétente, au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle;

Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser;

Par ces motifs,

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue;

RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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