Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er février 1995, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur est parvenu au greffe le 8 mars 1995, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 6 février 1995; qu'à défaut de la dérogation prévue par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Roman, Mme Chevalier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1