Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BUREAU Frédéric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 décembre 1994, qui a rejeté sa demande de confusion de peines, entre la condamnation à 18 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 23 septembre 1991 pour tentative d'évasion et celle de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 14 décembre 1991 par la cour d'assises de DRAGUIGNAN pour vols avec arme et association de malfaiteurs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, d'une part, des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, d'autre part ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le mémoire se borne à relever que l'arrêt attaqué a désigné la "cour d'assises de Draguignan" comme ayant prononcé, le 23 septembre 1991, la peine de 18 mois d'emprisonnement pour tentative d'évasion, alors qu'il s'agissait en réalité du tribunal correctionnel de Marseille ; que cette erreur matérielle, qui relève de la procédure de rectification prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale, n'est pas de nature à entacher la validité de l'arrêt ; que la décision de rejet de la demande de confusion des peine est, par ailleurs, conforme aux dispositions de l'article 434-31 du Code pénal, s'agissant, pour la première condamnation, d'une peine prononcée pour une tentative d'évasion commise pendant la détention provisoire subie pour les faits ayant entraîné la deuxième condamnation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 710
- 434-31