Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Joël, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 6 décembre 1994, qui, après relaxe de Jean A... et de Christophe X..., des chefs de violences volontaires et de dégradation volontaire d'un véhicule automobile, l'a débouté de ses demandes; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce document, simple lettre adressée au procureur général près la cour d'appel de Douai, ne vise aucun texte de loi dont le violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait dès lors être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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