Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoins - Audition en qualité de témoins d'un individu soupçonné - Personne physique non nommément désignée dans le réquisitoire - Irrégularité (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - MIGLIACCIO Jean-Marc, - AMAR X..., - Y... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 28 septembre 1993, qui, dans la
procédure
suivie contre eux pour tromperies sur les qualités de la marchandise vendue, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la
procédure
; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1993 du président de la chambre criminelle joignant les pourvois prescrivant l'examen immédiat de ceux-ci ; Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 80, 105 et 114 du Code de
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pénale, 593 de ce Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des auditions de Jean-Marc Migliaccio, entendu en qualité de témoin les 3 et 4 octobre 1989, et de toute la
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subséquente ; "aux motifs que le réquisitoire introductif a été pris le 25 mai 1989 contre X... ; que le réquisitoire supplétif du 17 août 1989, qui a visé la "
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suivie contre X... SARL Sobova" a également été pris contre X... et que ce simple visa ne saurait valoir réquisitoire contre personne dénommée du chef de tromperie sur la marchandise, délit qui n'édicte aucune présomption de responsabilité à l'encontre des dirigeants sociaux ; qu'ainsi les auditions de Jean-Marc Migliaccio en qualité de témoin sont régulières ; "alors, d'une part, qu'en matière d'infractions à la loi du 1er août 1905, sauf délégation de pouvoirs dont il appartient de rapporter la preuve, le chef d'entreprise est pénalement responsable des fraudes commises lors de l'exercice de l'activité sociale ; qu'ainsi la société Sobova étant nommément et clairement désignée dans le réquisitoire supplétif comme étant l'objet de poursuites, les enquêteurs rogatoirement commis ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions de l'article 114 du Code de
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pénale, entendre son gérant sous serment en qualité de témoin ; "alors, d'autre part, que ces auditions irrégulières ont nécessairement eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de Jean-Marc Migliaccio, lequel a été privé du droit fondamental, reconnu à toute personne ainsi désignée dans des actes de poursuite, d'être entendu avec l'assistance de son avocat et de se voir notifier officiellement le charges retenues à son encontre afin de pouvoir préparer utilement sa défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, saisi d'une information contre personne non dénommée du chef de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, le juge d'instruction a, le 7 juillet 1989, donné commission rogatoire au directeur du service régional de police judiciaire à l'effet de procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en exécution de cette commission rogatoire, des fonctionnaires dudit service ont, les 3 et 4 octobre 1989, entendu en qualité de témoin Jean-Marc Migliaccio, président de la société, après que le procureur de la République eut, le 17 août 1989, adressé au juge d'instruction, en raison de la survenance de faits nouveaux, un réquisitoire supplétif contre personne non dénommée ; Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition de Jean-Marc Migliaccio, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune personne physique n'était nommément désignée dans les deux réquisitoires, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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