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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 août 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 19, 20, 21, 429, 537 du Code de

procédure

pénale, D9, D10, D13, D14 du même Code, R. 248, R. 249 et R. 253 du Code de la route ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 427, 429, 512, 537 du Code de

procédure

pénale, 593 du même Code, R. 253 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal relevant l'infraction d'excès de vitesse en agglomération, retenue à la charge du prévenu, la cour d'appel retient, d'une part, qu'aucune disposition n'impose aux rédacteurs des procès-verbaux visés à l'article 248 du Code de la route des énonciations démonstratives de leur qualité d'agent spécialement habilité au sens de ce texte et, d'autre part, que ceux-ci n'étaient pas tenus de mentionner que le signalement du véhicule, signalement dont l'indication par le préposé au cinémomètre à son collègue était la condition de l'interception, avait été communiqué à l'agent chargé de cette opération ; Qu'en cet état, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués, dès lors que les procès-verbaux critiqués répondaient aux conditions de forme et de fond imposées par l'article 429 du Code de

procédure

pénale et que le prévenu n'avait pas apporté la preuve contraire conformément à l'article R. 253 du Code de la route ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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