Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nicole, épouse SIX, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1992, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Handa BOUSSELMI pour violences légères ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Attendu que le mémoire personnel n'est pas signé par la demanderesse mais par son conseil, avocat au barreau de Limoges ; que, dès lors, il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de
procédure
pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. B..., X..., Z... A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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