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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mai 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt rendu le 4 février 1993 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; Vu l'article 567-2 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que Jean-Claude X... s'est pourvu le 15 février 1993 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la

procédure

est parvenu à la Cour de Cassation le 8 mars 1993 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-2
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