Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 décembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt, en date du 27 novembre 1992, de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à trente mois d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; Vu l'article 583 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 583
Assistance juridique générée (IA) — non officielle