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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 décembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVôSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edouard, contre l'arrêt n 149 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 4 août 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de corruption passive, a déclaré irrecevables ses demandes de nullité ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le demandeur s'est pourvu le 29 août 1994 contre la décision attaquée, qui lui a été notifiée le 10 août 1994 ;

Attendu que, du rapprochement de ces dates, résulte le caractère tardif du pourvoi, au regard du délai fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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