Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1993, qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte déposée du chef de forfaiture contre des membres du Conseil Constitutionnel et déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 2 du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation contestant l'irrecevabilité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Jacques X... a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de forfaiture contre les membres du Conseil Constitutionnel en leur reprochant d'avoir, dans une décision du 6 mars 1990, jugé que "les fonctions de président-directeur général de la société Bernard Tapie Finance, exercées par Bernard Y..., n'étaient pas incompatibles avec son mandat de député" et d'avoir ainsi, par faveur pour l'intéressé, volontairement porté atteinte à certaines dispositions du Code électoral ; que, par ordonnance du 4 septembre 1990, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur cette plainte et a déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation énonce que "les accusations formulées dans la plainte ne peuvent s'analyser qu'en la critique d'une décision de justice et qu'il est de principe qu'un acte juridictionnel ne peut constituer, par lui-même, quelque infraction que ce soit" et, "qu'à supposer que les faits allégués constituent le crime de forfaiture, le plaignant ne justifie d'aucun préjudice personnel" ; Attendu qu'en cet état, les juges ont, à bon droit, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jacques X... ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

proposé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle