Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ramdane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 octobre 1993, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et détention illégale de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de
procédure
pénale ; "en ce que la cassation à intervenir sur le pourvoi dirigée contre l'arrêt du 16 septembre 1993 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt déféré" ; Attendu que, par arrêt du 5 janvier I994, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi auquel se refère le moyen ; Qu'un tel rejet entraîne, par voie de conséquence, celui formé contre l'arrêt attaqué, lequel est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;