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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Recep, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 27 mai 1991, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à la peine de 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, et de défaut de réponse à conclusions ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à se faire un grief de ce que la cour d'appel ait, à tort, qualifié d'exception de nullité de la citation, un moyen de défense en réalité pris de la violation de l'article 388 du Code de

procédure

pénale, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'aucune exception de nullité n'avait été soulevée avant toute défense au fond devant les premiers juges, d'autre part, que les juges ont statué sur les faits qui avaient été constatés par le procès-verbal des contrôleurs du travail, en date du 18 juillet 1989, base de la poursuite, et n'ont nullement excédé les limites de leur saisine en considérant que la date de perpétration de l'infraction était celle du contrôle du travail effectif, plutôt que celle de la vérification des livres de l'entreprise ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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