Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AZIZ Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1992, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement qu'il confirme que Mohamed X... ait demandé le bénéfice des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le fait que le demandeur résiderait en France depuis l'âge de sept ans, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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