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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avocat - Pourvoi spécial seulement pour le dépôt du mémoire - Irrecevabilité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRAN&AIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, - la société DASSAULT FALCON SERVICE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 juillet 1992 qui, dans la

procédure

suivie contre le premier du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à des réparations civiles et qui a déclaré la seconde civilement responsable ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de

procédure

pénale la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire preuve du mandat dont il est investi ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi faite par un avocat est jointe un mandat signé de Bernard X... donnant seulement pouvoir spécial à cet avocat de déposer un mémoire devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, la déclaration de pourvoi ne répondant pas aux exigences du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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