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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 16 avril 1992 qui, dans l'information suivie contre Marie-Madeleine X..., épouse E..., Marie-Claire C..., épouse Y..., Michèle B..., épouse D... et Denise A..., inculpées d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage desdites attestations et contre personne non déterminée du chef de subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; d Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2.6° du Code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation des articles 668 et 674 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que la partie civile, qui n'a pas usé des

procédure

s prévues aux articles 662 et 668 et suivants du Code de

procédure

pénale, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une cause de récusation ou de suspicion légitime à l'égard de l'un des magistrats ayant participé à la décision attaquée ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions ;

Et sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 82, alinéa 3 du Code de

procédure

pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information qu'elle a considérée comme complète, charges suffisantes ni contre les inculpées, ni contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens qui, sous le couvert notamment d'un défaut de réponse à conclusions, reviennent à discuter la valeur de ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575, alinéa 2 du Code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ils sont dès lors irrecevables ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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