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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 septembre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Maurice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 11 mai 1992, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de vols, recels, violence à agent de la force publique, rebellion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-2 du Code de

procédure

pénale ; d Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit concernant l'arrêt attaqué, ne remplit pas les conditions exigées par les articles 567-2 et 590 du Code de

procédure

pénale et ne saurait dès lors être accueilli ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-2
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