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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt n° 963 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992, qui, pour infraction à la législation sur les transports routiers, l'a condamné à une amende de 6 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de

procédure

pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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