Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mai 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JULLIEN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1992, qui, pour infraction à la réglementation relative au repos hebdomadaire, l'a condamné à 13 amendes de 1 000 francs ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé treize salariés le dimanche, et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ; "au motif propre que "il y a lieu de rejeter l'exception de nullité relevant la non-remise de la copie du procès-verbal au contrevenant, non prescrite en la matière" ; "et au motif adopté que "l'infraction réprimée à l'article L. 221-5 du Code du travail ne constitue pas une infraction à la durée du travail mais aux règles du repos et congés et qu'en conséquence l'exigence posée par l'article L. 611-10 de ce Code n'a pas, en l'espèce, à être satisfaite" ; "alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail doit s'imposer en cas d'infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire qui ne constitue et ne constituerait qu'une modalité d'application des règles relatives à la durée du travail, et ce afin que le contrevenant soit à même de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits 8 de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roland X... a été poursuivi pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail ; que, devant le tribunal, il a invoqué la nullité de la poursuite au motif que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 611-10 du Code précité, aucun exemplaire du procès-verbal de l'inspecteur du travail ne lui avait été remis ; Attendu que, pour rejeter cette exception et dire la prévention établie, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, énonce que "l'infraction prévue par l'article L. 221-5 du Code du travail ne constitue pas une infraction à la durée du travail mais aux règles du repos et des congés et qu'en conséquence, les exigences posées par l'article L. 611-10 n'ont pas à être satisfaites" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L611-10
  • 593
  • L221-5
Assistance juridique générée (IA) — non officielle