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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, inculpé d'escroqueries, tentatives d'escroqueries, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 août 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 144, 145, 206, 207, 593 du Code de

procédure

pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des droits de la défense, du défaut de motifs et du manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant André X... en détention provisoire, dans l'information ouverte contre celui-ci des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries, la chambre d'accusation relève qu'il est reproché à l'inculpé d'avoir simulé, après avoir contracté auprès de compagnies d'assurances des emprunts ou des opérations de crédit bail, une maladie entraînant une incapacité de travail, obligeant ces organismes soit à se substituer à lui pour l'exécution des contrats, soit à lui verser des indemnités ; Que les juges énoncent ensuite que, pour caractériser le risque de pression sur les témoins, le magistrat instructeur était fondé à préciser si l'inculpé reconnaissait ou non les faits, qu'il existe des raisons suffisamment plausibles pour soupçonner que celui-ci a commis les infractions qui lui sont imputées, que ces agissements dénotent en l'"état de l'enquête, qui n'en est qu'à son début, une absence de scrupules telle qu'il y a lieu de redouter une réitération de l'activité délictueuse" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision de placement en détention provisoire a été motivée, conformément à l'article 145 du Code de

procédure

pénale, par des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; Que le moyen reproche, dès lors, vainement à la chambre d'accusation d'avoir méconnu ces prescriptions ; qu'il n'est, en outre, nullement porté atteinte au principe de la présomption d'innocence par l'arrêt attaqué ; qu'enfin, le demandeur n'est pas admis, à l'occasion de son appel d'une ordonnance le plaçant en détention provisoire, à faire juger des causes de nullité étrangères à son unique objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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