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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, - X... Nelly, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992 qui, pour destructions ou dégradations de biens appartenant à autrui, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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