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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mai 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ETRANGER - Interdiction du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Demande de relevé de l'interdiction - Refus - Pouvoir souverain du juge du fond.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que par arrêt du 23 avril 1991, devenu définitif, Ali X... a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion et séjour irrégulier en France, notamment à l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; Attendu que c'est sans encourir les griefs allégués que la cour d'appel, répondant aux arguments du requérant, a rejeté la demande en relèvement de l'interdiction ; Qu'en effet, en permettant aux juges répressifs de relever le condamné en tout ou partie des incapacités, interdictions ou déchéances, l'article 55-1 du Code pénal leur ouvre une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 25
  • 55-1
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