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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Youssef, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 octobre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du NORD, sous l'accusation de viols ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se borne à tenter de remettre en cause la valeur des charges dont la chambre d'accusation a affirmé l'existence, à l'encontre du demandeur et qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation d'apprécier ; qu'il n'offre dès lors, rien à juger ; Et attendu que n'a été ainsi déposé dans le délai prévu par l'article 574-1 du Code de

procédure

pénale aucun mémoire répondant aux exigences de l'article 590 du même Code ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 574-1
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