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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1991, qui l'a condamné à huit jours d'emprisonnement avec sursis pour coups ou violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Agen du 12 septembre 1991 n'a pas mentionné le nom du magistrat qui a lu la décision ; "alors que, aux termes du texte susvisé, l'arrêt doit être lu par le président" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que, la cause ayant été appelée le 20 juin 1991, où la cour d'appel était composée de MM. Khaznadar, président, Huot-Marchand et Latève, conseillers, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 1991 et qu'à cette date, après en avoir délibéré conformément à la loi, ladite cour a rendu l'arrêt en présence de l'avocat général et du greffier ; qu'il s'en déduit que l'arrêt a été nécessairement lu par l'un des magistrats ayant concouru à la décision et qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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