Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, du 29 octobre 1992, qui, après relaxe de Philippe X..., Paul Y..., Marie-Thérèse Z..., épouse D..., et Jacqueline C..., épouse A..., prévenus d'établissement d'attestation faisant état de faits inexacts et usage, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 668, 5° du Code de
procédure
pénale et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'allégation, dont il n'est, d'ailleurs, pas justifié, suivant laquelle l'un des magistrats composant la cour d'appel aurait siégé dans une autre
procédure
relative à des faits connexes à ceux objet de la présente
procédure
, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que la
procédure
prévue par l'article 669 du Code de
procédure
pénale n'a pas été engagée ou que la règle du double degré de juridiction n'a pas été méconnue ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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