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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mai 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Prévenu détenu jugé contradictoirement en son absence - Motif invoqué - Motif légitime (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hacène, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1992 qui, sur renvoi après annulation, pour recel, obtention frauduleuse de document administratif, infraction à arrêté ministériel d'expulsion, infraction à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, a dit que cette peine serait assortie d'une période de sûreté pendant les deux tiers de sa durée, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que pour refuser le renvoi de l'affaire, sollicité par son conseil présent à l'audience, et juger Hacène X... contradictoirement en application de l'article 410 du Code de

procédure

pénale, la cour d'appel, après avoir constaté que, régulièrement cité, il a refusé d'être extrait de la maison d'arrêt pour comparaître, énonce que ne saurait être considéré comme légitime le motif invoqué par le prévenu et fondé sur l'interdiction qui lui aurait été faite par les gendarmes de l'escorte de prendre avec lui ses cigarettes et son briquet ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, les juges du second degré ont souverainement apprécié la portée de l'excuse présentée par le prévenu ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; 8

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 597 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que c'est à bon droit que pour limiter sa saisine aux seules dispositions pénales du jugement attaqué, la cour d'appel énonce que Hacène X... ne s'était pas pourvu à l'encontre des dispositions civiles de l'arrêt annulé, lesquelles étaient devenues définitives ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; "

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de

procédure

pénale ;

Et sur le quatrième moyen

de cassation pris de la violation des articles 8-1 et 8-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 384, 386, 485, 514 alinéa 2, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la cour d'appel constate que l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion, base des poursuites, n'a pas été soulevée devant elle ; Attendu qu'en cet état, le demandeur est mal fondé, d'une part, à se prévaloir devant la Cour de Cassation des conclusions déposées à l'audience de la cour d'appel du 6 décembre 1991 dès lors que l'arrêt consécutif à ces débats a été annulé, et, d'autre part, à critiquer les motifs par lesquels les juges ont cru devoir justifier la légitimité, en fait, dudit arrêté ; Qu'en conséquence, les moyens doivent être déclarés inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 6-1
  • 410
  • 597
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