Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AZPILEGOR ET X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, falsification de chèques, usage de chèques falsifiés, escroqueries, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui se borne à critiquer un autre arrêt rendu par la chambre d'accusation le 23 novembre 1993 et qui ne contient aucun moyen de cassation concernant l'arrêt attaqué, est, dès lors, irrecevable ; Attendu qu'ainsi le demandeur, n'ayant pas déposé dans le délai légal ses moyens de cassation, doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du Code de
procédure
pénale ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-2