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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 avril 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - (sur les 3 premiers moyens) DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Force exécutoire - Durée.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MELIZA Y... dit SOREZE, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 23 décembre 1993, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de complicité de tentative d'assassinat, a dit régulier le titre de détention et a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

pris de la violation des articles 592, 593, 214, 215, 215-1 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

pris de la violation des articles 592, 593, 215-1, 326, 552 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

pris de la violation des articles 592, 593, 148-1 du Code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que Jean A..., renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat, a été écroué le 18 octobre 1993 en exécution de l'ordonnance de prise de corps ; que par arrêt du 7 décembre 1993, la cour d'assises de la Guadeloupe, à la demande de son avocat, a ordonné le renvoi de l'affaire à une prochaine session aux fins d'audition d'un témoin ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de Jean Z... contestant la régularité de sa détention provisoire, la chambre d'accusation énonce qu'il se déduit des articles 214 et 215 du Code de

procédure

pénale que l'ordonnance de prise de corps, obligatoirement liée à l'arrêt de mise en accusation, constitue un titre de détention régulier jusqu'au jugement définitif des faits, sans préjudice pour l'accusé de la faculté de solliciter en toute période de la

procédure

sa mise en liberté conformément à l'article 148-1 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, loin de violer les textes susvisés, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, l'ordonnance de prise de corps, régulièrement mise à exécution, constitue un titre de détention qui demeure valable jusqu'au jugement définitif des faits objet de l'accusation, sans qu'il soit besoin d'en maintenir les effets en cas de renvoi de la cause à une session ultérieure de la cour d'assises ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen

pris de la violation des articles 592, 593, 144 et 148-1 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le cinquième moyen

pris de la violation des articles 137, 144, 592 et 593 du Code de

procédure

pénale ; Sur le sixième moyen pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 145-1 du Code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir rappelé les charges pesant sur Jean Z... d'avoir notamment choisi le tueur qui devait procéder à l'assassinat du juge Tchalian, commandité par Romain X..., et de lui avoir procuré l'arme du crime, l'arrêt attaqué énonce que le maintien en détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les accusés, compte tenu de l'élément nouveau créé par la fuite de Romain X... ; que s'il est exact que Jean Z... a respecté les obligations du contrôle judiciaire qui lui avaient été imposées lors de sa mise en liberté le 15 septembre 1989, celles-ci apparaissent insuffisantes au regard de la situation nouvelle, à raison en outre des antécédents criminels du demandeur, resté contumax dans une autre affaire de 1976 à 1981, et qui n'offre aucune garantie de représentation ; qu'il est à craindre qu'il ne suive l'exemple de son coaccusé en fuite, d'autant plus qu'il encourt une peine particulièrement lourde ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui par ailleurs a estimé, par des motifs déduits de son appréciation souveraine, que les délais raisonnables prévus aux articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été transgressés, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 148-1
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