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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SERVAN X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 novembre 1992, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée, et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale, et ne peut être accueilli ; Attendu qu'il en résulte que l'inculpé, à défaut de moyens de cassation présentés dans le délai prévu à l'article 567-2 du Code précité, doit être, en application des dispositions dudit article, déclaré déchu de son pourvoi ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 590
  • 567-2
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