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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre un jugement du tribunal de police de LIMOGES du 2 avril 1992 qui, pour infraction aux règles sur le stationnement payant des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l 'article 429 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que Michel X... ait présenté, avant toute défense au fond, l'exception prise de la nullité prétendue du procès-verbal ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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