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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juillet 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X.... Serge, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 10 décembre 1992 qui, pour vols avec port d'arme, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X... à la peine de 10 années de réclusion criminelle sans l'avoir au préalable déclaré coupable d'une infraction pénale " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury que Serge X... est coupable de trois vols perpétrés avec port d'arme, dans des circonstances de temps et de lieu qu'il précise ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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