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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hugues, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 11 mai 1993, qui, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage de faux en écritures de commerce ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu qu'après s'être pourvu le 16 juillet 1993, le demandeur, non condamné pénalement, a déposé un mémoire personnel au greffe de la chambre d'accusation le 16 août suivant ; que ce mémoire, déposé après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 584 du Code de

procédure

pénale, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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