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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - TRANSPORTS - Transports routiers publics et privés - Infractions - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Délégation - Délégation expresse - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1993, qui, pour infractions délictuelle et contraventionnelles à la réglementation des transports, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à quatre amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a écarté la délégation de pouvoirs donnée au chef d'exploitation alors que l'existence de cette délégation résultait de l'avertissement donné à ce dernier le 29 juin 1992 et des attestations délivrées par les chauffeurs et qu'au surplus une telle délégation peut être tacite" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où ils ont tiré la conviction que le prévenu n'avait pas délégué ses pouvoirs ; que, si la preuve d'une telle délégation n'est soumise à aucune forme particulière, elle doit toutefois être expresse et ne peut s'induire des fonctions exercées ; qu'enfin les juges n'étaient pas tenus de prendre en considération un avertissement postérieur aux faits poursuivis ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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