Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yannick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 5 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et voies de fait avec préméditation, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de
procédure
; Vu les articles 570 et 571 du Code de
procédure
pénale ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 23 décembre 1992 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;