Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 octobre 1992, qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue en application de l'article 145-1, alinéa 3, du Code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 118 et 145, alinéa 5 du Code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du même Code ; Attendu que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'envisageant de renouveler la prolongation, au-delà d'un an, de la détention provisoire de Daniel Y..., détenu depuis le 31 mai 1991 sous l'inculpation d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a demandé que l'inculpé fût extrait de la maison d'arrêt le vendredi 25 septembre 1992, date fixée pour le débat contradictoire ; qu'à cette date, Y... n'a pu comparaître, en raison d'une grève du personnel pénitentiaire qui s'opposait à toute extraction de détenus ; qu'après avoir constaté que cette situation de fait rendait impossible la présence de l'inculpé au débat et que ce débat ne pouvait être reporté, le juge d'instruction a rendu une ordonnance prolongeant la détention à compter du 30 septembre 1992 à 0 heure et pour 4 mois ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir relevé que le débat contradictoire n'avait pu être tenu en raison des circonstances imprévisibles et insurmontables constatées par le magistrat instructeur, énonce "qu'il ne pouvait, le 25 septembre 1992, envisager de reporter son débat contradictoire au 30 septembre 1992, alors qu'il n'avait plus les délais nécessaires pour reconvoquer régulièrement, conformément aux dispositions de l'article 118 du Code de
procédure
pénale, le conseil de l'inculpé" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, les formes et délais prescrits par les alinéas 2 et 3 de l'article 118 du Code de
procédure
pénale ayant été respectés pour la date initialement choisie, un ajournement restait possible jusqu'au mercredi 30 septembre et alors qu'il lui appartenait de préciser si les circonstances imprévisibles et insurmontables résultant de la prolongation de la grève avaient fait obstacle à cet ajournement, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 octobre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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