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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullité - Relèvement d'office - Nullité non soulevée par les prévenus avant toute défense au fond (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Paul X... et Lucien X... des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, a déclaré la

procédure

nulle ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 385 du Code de

procédure

pénale ; Vu l'article précité ; Attendu qu'il résulte de l'article 385 du Code de

procédure

pénale que les juges ne peuvent prononcer la nullité d'un acte de la

procédure

antérieure que s'il en a été excipé par les parties dans les conditions prévues par ce texte ; que cette règle s'applique à toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public, à la seule exception de celles affectant la compétence ; Attendu que, pour déclarer nulle la

procédure

suivie contre Jean-Paul et Lucien X..., poursuivis pour fraudes à la TVA et à l'impôt sur le revenu et omission d'écritures en comptabilité, les juges énoncent que les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent relever d'office toute inobservation des règles d'ordre public ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juridictions répressives ne peuvent relever d'office une nullité que les prévenus n'ont pas soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 novembre 1991, en celles de ses dispositions ayant annulé les poursuites exercées contre les prévenus des chefs de fraudes fiscales et d'omission d'écritures en comptabilité, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Articles cités

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