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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 avril 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MACIN Alex, inculpé d'assassinat, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 décembre 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé, pris de la violation des articles 144, 592, 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que ce moyen qui se borne à discuter des faits réunis par l'information et n'articule aucun grief de droit, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de

procédure

pénale, qu'il ne peut donc être examiné ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation, des articles 144, 145, 148 du Code de

procédure

pénale et de la présomption d'innocence ; Attendu qu'en énonçant que "le geste criminel" ayant "causé la mort d'une adolescente innocente" a occasionné une très vive émotion dans la région, troublant gravement l'ordre public, l'arrêt attaqué, statuant en matière de détention, ne préjuge en rien, des charges de culpabilité susceptibles d'être ultérieurement retenues contre l'inculpé ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur les troisième et quatrième moyens de cassation pris tous deux de la violation de l'article 144 du Code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à Macin, la chambre d'accusation en retient qu'un "risque de renouvellement de l'infraction ne peut être exclu, à l'égard de son ex-concubine, au sujet de laquelle le sentiment de vengeance ne paraît pas éteint" et que "compte tenu de certaines divergences existant, tant entre les témoins qu'entre l'inculpé et les témoins, la détention est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur ces derniers" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges d'appel ont justifié leur décision par référence aux éléments de l'espèce et conformément aux exigences des articles 144 et 145 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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