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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 décembre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yvon, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 8 avril 1992, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; Attendu que la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit de moyen ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que lesdits mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et ne développent aucun moyen de d droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale, ils ne peuvent être accueillis ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., Y..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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