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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mauricette, divorcée X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 31 mars 1993, qui, pour non-dénonciation de crime, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 288, 295, 305-1 et 592 du Code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de révision de la liste des jurés qu'il a été retiré de celle-ci, le nom du juré titulaire n° 28, Mme A..., épouse Z..., sans qu'il ait été aucunement constaté que cette dernière ait été absente ou qu'elle ait fait valoir une excuse reconnue comme valable, ce qui affecte nécessairement la validité des opérations de formation du jury de jugement, sans que sur ce point il puisse être opposé à l'accusée la forclusion édictée par l'article 305-1 du Code de

procédure

pénale à raison du caractère d'ordre public des règles relatives à la composition des juridictions dont l'inobservation ne saurait être couverte par la renonciation des parties" ; Attendu qu'aux termes de l'article 599, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale, l'accusé n'est pas recevable à invoquer comme moyen de cassation les nullités qui entacheraient la

procédure

précèdant l'ouverture des débats, s'il ne les a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen qui concerne la liste des jurés, est irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 362 et 592 du Code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que la feuille de questions figurant dans le dossier sous forme de deux documents cotés n 34 et 35 ne permet pas en l'état de ses propres énonciations, qui sont la reproduction des mentions devant figurer sur l'arrêt de condamnation, d'avoir l'assurance, que, conformément aux dispositions de l'article 362, il a été effectivement délibéré sans désemparer sur l'application de la peine, par la cour d'assises" ; Attendu que la feuille des questions comporte trois feuillets, tous signés par le président et le premier juré ; que sur le dernier (coté D 35) figure la mention de la délibération de la Cour et du jury sur la peine ; Attendu que dès lors, le moyen proposé manque en fait et doit être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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