Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DILEK X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 6 janvier 1993, qui, pour violences et voies de fait sur agent de la force publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle de son conseil ; que ne répondant pas aux conditions de forme prescrites par l'article 584 du Code de
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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