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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1993, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été établi par un avocat à la Cour de Cassation, a été adressé directement au greffe de cette juridiction par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué ; qu'il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de

procédure

pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les peines prononcées n'excèdent pas par leur réunion le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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